JUSTICE ET CONSTRUCTION DE L'ETAT
La construction de l'Etat interesse beaucoup les historiens. Elle s'opère par 3 moyens:
- guerres: territoires, conquères Louis XIV, augmentation de la pression fiscale, plus présent dans l'histoire du royaume.
- administration implantée, forte pour les impôts, administration fiscale...
- justice: impose sa volonté, le roi est représenté oar les Juges, obéissance au roi.
La justice moderne est un moyen de renforcer l'Etat mais en même temps, à la fin du XVIIIème, les critiques contre la justice vont contribuer à affaiblir l'Etat à la veille de la Révolution.
1) Le roi, source de toute justice.
a) la justice "retenue"
C'est la justice exercée par le roi personellement ou dans son conseil. Le roi est justicier, il prend des décision de justice (St Louis).
- Il prend des décisions à la demande de ses sujets, demandes exprimées dans des placets. La plupart du temps, il rend justice en son conseil du roi, surtout dans le conseil privé ou le conseil des partis, c'est une section du conseil du roi qui s'occupe des affaires judiciaires présidé par le chancelier.Il fonctionne comme une cour de cassation (veille à la bonne application de la loi) et comme un tribunal administratif (les différents qui opposent les administrations).
- Lettres de grâce (pour les condamnés)
- Lettres de cachets (incarcération décidée après la demande des familles pour les conflits familiaux par exemples..)
Le roi condamne ou graci. Les lettres de cachet ne sont pas jugées comme arbitraires.
b) la justice "déléguée"
Elle est exercée par les juridictions royales.
Les juridictions de droit commun qui sont des juridictions ordinaires, rendent les plus grand nombres de jugements.
Il y a d'abord les tribunaux inférieurs:
- en bas de l'échelle les prévôtes, vigueries.. d'origine médiévale, justice au premier degrés, justice civile et pénale.
- baillages et sénéchaussées: justcie civile et pénale. Il y en a environ 400 en France au XVIIIème. Les juges sont des officiers, ils sont prioritaires de leur fonctions, dès le XVIIème ils peuvent rendre leur fonction héréditaire.
- dès 1552 sont créés des présidiaux, ce sont des baillages plus importants. Ils siègent dans les même locaux avec les même juges. Ils sont une centaines au XVIIIème.
Et il y a les cours souveraines:
- parlements (12 ou 13 au XVIIIème) et conseils souverains (équivalent des parlements, 3 ou 4 au XVIIIème).
Ces cours souveraines ont 3 fonctions:
* rendre la justice.
* enregistrer les lois, émettre des remontrances, avis qui demande la correction de la loi proposée.
* arrets de réglements qui sont des décisions administratives qui concerne l'organisation des corps professionnels.
Sous l'ancien régieme, il n'y a pas de séparation nette entre le justice et l'administration , c'est toujours lié: les juridiction d'exception qui ont des compétences particulières et la plupart du temps sont des administrations, comme le grenier à sel, une administration qui s'occupe de la perception de la gabelle, qui vend le sel et en même temps c'est une juridiction qui tranche les questions liées à l'impôt de la gabelle.
Les électiobs sont des administrations financières, fiscales dirigées par les élus, elles surveillent la perception de la taille et en même temps, elles jugent quand il y a des différents sur la perception de la taille.
c) la justice "concédée"
C'est une justice en théorie confiée par le roi à un personnel non royal, la plupart du temps usurpé au Moyen-Âge.
- juridictions seigneuriales: le Seigneur rend justice à différents degrés selon l'importance du Seigneur. C'est une justice de proximité.
- juridictions éclésiastiques: avec les officialités, ce sont des tribunaux d'église jugeant les curés qui ne respectent pas leurs obligations, qui règlent les questions liées aux sacrements, aux filitations...
- juridictions municipales: Elles rendent la justice pour les villes qurtout dans le Nors, une justice aussi bien civile que pénale. Les tribunaux échevins. Un appel est possible devant les tribunaux royaux.
Système complexe avec cependant une cohérence: dans l'idée des juristes modernes, la justice vient du roi.
2) Construction de l'Etat et unification du droit.
a) diverstité du droit.
Sous l'ancien régime, il n'y a pas qu'un seul droit s'appliquant sur le royaume, mais une diversité du droit considérée comme un privilège pour chaque province d'avoir un droit particulier.
Le domaine civile est particulièrement for, en effet au Nord ce sont des pays de droit coutumiers, il y a environ 65 grandes coutumes qui se déclinent en coutûmes locales. Chaque province a son corpus juridique différent. Au Sud, il s'agit de pays de droits écrits avec les lois Romaines qui s'appliquent mais pas toujours de même façons en fonction des jurisprudence.
Les droits sont différents d'une province à l'autre.
Cela est moins vrai pour le droit pénal à cause de la législation royale. La législation est plus uniforme dans la gestion du royaume.
Il n'y a pas d'unité de droit mais on marche vers elle, vers un processus d'unification.
b) processus d'unification.
A l'époque de Louis XIV dans les années 1660-1670, sont élaborées une série d'ordonnances: ordonnance du commerce de 1673, ordonnance de la marine de 1681 et les plus importantes les ordonnances civile 1667 et ordonnances criminelles 1670. LEs ordonnances civiles et criminelles ne sont pas un code civil et un code pénal mais un code de Procedure civile et pénale. Il n'unifit pas les lois qui s'applique en la matière, c'est une unification du mode de procédé, la manière de faire. Les procédures sont les même mais les lois diffférentes.
Malgrè leur limites, les ordonnances sont une étatpe essentielle vers une conception différente du droit, plus arbitraire qui montre que la vision u territoire change. A la même époque, le premier président du parlement de Paris: Lamoignon, se prononce pour la rédaction d'un code de loi civile, d'unification de la loi civile dans le royaume. Au temps de Louis XV, vers 1530, le Chancelier d'Aguesseau commence une oeuvre d'unification des lois civiles. Unification difficile à mener car chaque édification doit suivre une concertation entre les juristes des différentes provinces pour trouver un accord, un compromis pour appliquer une même règle ou presque partout en France.
En 1731 est rédigé l'ordonnance sur les donnations et en 1735 celle sur les testaments. Mais cela ne fait pas tout à fait disparaître la diversité. Il y a un type de testament pour le Nord et un autre pour le Sud. Malgrè cela on marche vers une unification relayé par les juristes eux-même, juristes réfléchissant à une unité possible du droit en essayant de trouver des solutions acceptables pour tout le monde comme le droit commun coutumier: coutûme de Paris est un modèle auquel il faut se référer en priorité.
Il y a une volonté de rationalisation du droit, de modification du droit selon le principe de la raison, la volonté d'unité.
3) Un système contesté.
Durant la seconde moitié du XVIIIè s, le roi est celui qui rend la justice. Le droit s'uniformise mais la justice rendue est fragile, contestéee sur de nombreux points.
a) question de la vénalité des charges.
La critique de la vénalité des charges est présente partout. Elle est toujours maintenue car pour l'Etat elle est comode, le roi vend des places de juge et en crée quand il a besoin d'argent. Cette vénalité des charges ammène plusieurs problèmes:
- l'indépendance des juges est un problème pour l'Etat car quand le juge est propriétaire de sa charge, on ne peut plus rien contre lui, il ne peut être privé de sa fonction que lors de cas exceptionnels. Les magistrats sont libres de s'exprimer ce qui est un problème pour la monarchie et cela surtout dans les parlements car ils n'hésitent pas à s'opposer à l'Etat.
- c'es également un problème pour les justiciables: la compétence des juges. En effet les juges ne sont pas les juristes les plus compétens mais ils sont les plus fortunée car la fonction judiciaire est chère. De plus, les enfants de magistrats ont des passe-droit à l'unniversité réalisant ainsi des études plus courtes. Les contribuables ont donc l'impression d'avoir de smagistrats moins bien formés.
- les magistrats sont payé avec des gages mais les gages sont insuffisants donc ils perçoivent également sur les procès des épices et vacations. Les juges sont également payés par les justiciables.
Ce système n'est pas acceptable, il faut rendre la justice gratuite pour tous. Le système est lié au système de vénalité, si on le supprime, tous les problèmes disparaîtrons également, les juges seront plus compétent, la justice sera gratuite et meilleure.
En 1771, la réforme du chancelier Maupeou est un coup de force pour abaisser les parlements, on décide de supprimer la vénalité des charges dans les parlements, les magistrats sont donc només et payés par l'Etat. Cela ne durera que 4 ans.
b) critique de la justice pénale.
Elle intervient surtout dans les années 1760-1770. Voltaire y est associé.
A la base se trouve plusieurs erreurs judiciaires que Voltaire dénonce, demandant une réforme d'ampleur de la justice pénale. Dans le Sud de la France on parle des affaires Calas, Sirven et dans les Nord les affaires Manbaillly/ La Barre.
Dans tout les cas, des innocents sont condamné, principalement sur rumeur publique, et souvent cela abouti à une éxécution. Mais la peine de mort est considérée comme disproportionnée et injuste.
- On réclame la disparition de la torture appelée aussi la question.
- l' assistance d'un avocat aux criminels.
- la fin de la procédure secrète, avant les accusés n'avaient pas accés à leur dossiers.
- la redéfinition des peines, la peine de mort pour sacrilège n'est plus accepté, on veut des peines plus humaines, la disparition des supplices (celui de la roue...).
C'est une réforme pénale de grande ampleur. Mais les premiers débats sur la peine de mort n'aboutissent pas sauf en Toscane.
c) critique de la justice civile.
On lui reproche plusieurs chose:
- être trop lente, elle ne doit plus laisser pourrir le conflit.
- d'être trop chère.
On a l'idée de rapprocher la justice des justiciables, d'une justice de proximité, d'arbitres plutôt que de juges. On veut une pacification de la société.
Finalement le paradoxe apparaît dans toute sa clareté. L'Etat peut se reposer sur un justice forte, la justice royale est la première, essentielle, elle a une autorité incontestée. Cependant la justice qui a atteint son apogée est plus fragile qu'on ne le pense car elle fonctionne selon des normes anciennes qui sont contestée par un esprit d'humanité, rationnel du XVIIIè.